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Le décret du 27 mai 2004 et ses incidences financières Les dispositions du décret du 27 mai 2004 modifiant les règles relatives au budget et aux charges. Dispositions
relatives à la notion de budget prévisionnel Article
43 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Le
budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté
avant le début de l'exercice qu'il concerne. Toutefois,
si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable
qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des
copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles,
chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure
prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette
situation. La
loi SRU a consacré la notion, issue de la pratique, du budget prévisionnel d'un
syndicat des copropriétaires. Le décret de 1967 vient définir ce qu'est
précisément ce budget. Son champ d'application, le moment de son vote et les
modalités d'appel des provisions en cas de vote après le début de l'exercice
comptable qu'il concerne, sont prévus par le texte
réglementaire. Dispositions
relatives aux sommes exclues du budget
prévisionnel Article
44 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Les
dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :
1°
Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de
maintenance ; 2°
Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de
maintenance ; 3°
Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs
éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement
de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux,
l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ; 4°
Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5°
Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance
et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au
fonctionnement des équipements communs de l'immeuble. Les
règles concernant le budget prévisionnel ne sont pas applicables aux sommes qui
n'en font pas partie. Ce budget ne comprend que les dépenses relatives aux
travaux de maintenance et assimilés. Le
décret du 27 mai 2004 a entrepris de préciser quels étaient les travaux qui
n'entraient pas au sein de ce budget (travaux conservatoires ou d'entretien
autres que de maintenance, travaux afférents aux éléments d'équipement communs
autres que de maintenance, amélioration, adjonction, ...). Dispositions
relatives à la définition des travaux de
maintenance Article
45 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Les
travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de
maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément
d'équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.
Sont
assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments
d'équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque
le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de
maintenance ou d'entretien y afférent. Sont
aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques
imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement
communs. L'élaboration
d'un budget prévisionnel nécessite de connaître ce qu'il faut entendre par
travaux de maintenance. Le décret de 2004 vient donner la définition
réglementaire de tels travaux. Dispositions
relatives à la définition des charges, avances et
provisions Article
45-1 du décret du 17 mars 1967, ajouté par le décret du 27 mai
2004 Les
charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun
pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée
générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des
copropriétaires. Au
sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :
-
sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du
solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;
-
sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une
décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent
un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.
Les
avances sont remboursables. Les
copropriétaires ont parfois du mal à saisir la distinction exacte entre les
différentes sommes qu'ils sont amenés à verser au syndicat tout au long de
l'année. La réforme du 27 mai 2004 a permis de circonscrire avec précision ce
qu'il faut entendre par avances de fonds, provisions et charges de
copropriété. La
date de l'approbation des comptes constitue le moment auquel une somme réclamée
à un copropriétaire devient exigible par le syndicat. Il est toutefois rappelé
que l'approbation des comptes du syndicat par l'organe délibérant ne constitue
pas un obstacle à la contestation d'un compte individuel par un
copropriétaire. Dispositions
relatives aux sommes dont le syndic peut exiger le
versement Article
35 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Le
syndic peut exiger le versement : 1°
De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle
ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ; 2°
Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article
14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°
Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel
prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44
du présent décret ; 4°
Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de
travaux adopté par l'assemblée générale ; 5°
Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa
de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Les
obligations comptables et financières du syndic ont été modifiées par la loi
SRU. Le décret du 27 mai 2004 a redéfini de manière approfondie les sommes dont
le syndic sollicite le paiement auprès des copropriétaires. Sont concernées, les
avances et provisions conformément aux dispositions des articles 14-1, 14-2 et
18 de la loi du 10 juillet 1965. Dispositions
relatives au placement des fonds et à l'affectation des intérêts y
afférents Article
35-1 du décret du 17 mars 1967, ajouté par le décret du 27 mai
2004 L'assemblée
générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de
l'affectation des intérêts produits par ce placement. Si,
auparavant, l'assemblée générale pouvait décider du mode de placement des fonds
recueillis au titre des avances et provisions, il existait une incertitude sur
le sort des produits en résultant. Il est désormais prévu que l'organe
délibérant arrête non seulement le placement des fonds versés au syndic mais
aussi l'affectation des intérêts obtenus par le biais de ce
placement. Dispositions
relatives à l'information des copropriétaires sur les montants des sommes dues
au syndicat Article
35-2 du décret du 17 mars 1967, ajouté par le décret du 27 mai
2004 Pour
l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire,
par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi,
un avis indiquant le montant de la provision exigible. Pour
les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à
chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité
déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de
la somme exigible et l'objet de la dépense. Le
décret de 1967 expose les modalités à suivre par le syndic en vue de communiquer
aux membres du syndicat les sommes dues au titre des dépenses comprises ou non
dans le budget prévisionnel. Dispositions
relatives à la répartition des sommes dues au syndicat entre le vendeur et
l'acquéreur d'un lot de copropriété Articles
6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967, ajoutés par le décret du 27 mai
2004 6-2
: A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1°
Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du
troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au
vendeur ; 2°
Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au
moment de l'exigibilité ; 3°
Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est
porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de
l'approbation des comptes. 6-3
: Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet
qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux. La
répartition des charges et provisions entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot
n'est pas toujours facile à appréhender. Le décret du 27 mai 2004 permet de
savoir ce qui incombe soit au vendeur, soit à l'acquéreur d'un lot de
copropriété tout en permettant que soit conclue une convention entre les
intéressés à ce sujet, bien que cette dernière ne soit pas opposable au syndicat
des copropriétaires. Dispositions
relatives à la mise en concurrence des prestataires de
services Article
19-2 du décret du 17 mars 1967, ajouté par le décret du 27 mai
2004 La
mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures,
prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965,
lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la
demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif
soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises La
loi SRU avait introduit la prévision selon laquelle l'assemblée générale
arrêtait à la majorité de l'article 25 un montant des marchés et des contrats à
partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Selon le décret du
27 mai 2004, si l'assemblée générale n'a pas défini les conditions de cette mise
en concurrence, celle-ci résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de
l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs
entreprises. [ retour ] |
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