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Le décret du 27 mai 2004 et le fonctionnement des assemblées générales Dispositions du décret du 27 mai 2004 modifiant le fonctionnement des assemblées générales. Dispositions
relatives à l'ordre du jour complémentaire Article
10 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 A
tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent
notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient
inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces
questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée
générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites
à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le
syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. Alors
qu'auparavant les copropriétaires pouvaient, dans les six jours de la
convocation à l'assemblée générale, notifier les questions dont ils demandaient
l'inscription à l'ordre du jour (pratique dite de l'ordre du jour
complémentaire), le décret du 27 mai 2004 vient supprimer cette
option. Désormais,
une fois la convocation envoyée aux copropriétaires, ceux-ci ne peuvent
solliciter l'adjonction de nouvelles questions. Leur souhait de voir étudiée une
question particulière sera renvoyé à l'assemblée générale
postérieure. Dispositions
relatives aux documents à joindre avec l'ordre du jour de la prochaine assemblée
générale Article
11 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Sont
notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I.
- Pour la validité de la décision : 1°
L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion
général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents
sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2°
Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel
voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La
présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux
modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires et ses annexes ; 3°
Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des
contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un
devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
4°
Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à
désigner le représentant légal du syndicat ; 5°
Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les
projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6°
Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de
l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes,
lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces
actes ; 7°
Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des
questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18
(7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37
(alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8°
Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à
introduire une demande en justice ; 9°
Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été
désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des
dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque
l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du
jour résulte de ces conclusions ; II.
- Pour l'information des copropriétaires : 1°
Les annexes au budget prévisionnel ; 2°
L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3°
L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en
application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le
contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des
copropriétaires.
Les
textes prévoyaient déjà une liste exhaustive des documents devant être notifiés
au plus tard en même temps que l'ordre du jour, à peine de nullité de
l'assemblée générale. Cette liste est étoffée avec l'intervention de l'un des
décrets d'application de la loi SRU, notamment avec l'obligation de joindre aux
notifications les comparatifs de l'exercice précédent lorsque l'assemblée
générale doit approuver les comptes ou voter le budget
prévisionnel. Dispositions
relatives aux questions portées ou non à l'ordre du
jour Article
13 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 L'assemblée
générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre
du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux
dispositions des articles 9 à 11-I. Elle
peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à
l'ordre du jour. Il
était acquis par la jurisprudence que l'assemblée générale ne pouvait procéder à
un vote que sur les points portés à l'ordre du jour conformément à l'ancienne
rédaction de l'article 13 du décret de 1967. Aujourd'hui, non seulement il est
spécifié que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les
questions portées à l'ordre du jour et à la condition que les notifications
obligatoires aient été réalisées, mais il est ajouté que l'organe délibérant
pourra discuter des questions non inscrites préalablement à l'ordre du jour sans
pouvoir toutefois adopter une quelconque résolution à portée effective.
Dispositions
relatives à la feuille de présence Article
14 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Il
est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui
indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas
échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte
tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et
de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette
feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son
mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.
La
feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est
conservée. Elle
peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les
articles 1316-1 et suivants du code civil. Selon
les termes de l'article 22 alinéas 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, chaque
copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans
les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part
des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de ses voix est réduit à
la somme des voix des autres copropriétaires. De
plus, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que
ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir
plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus
de trois délégations de vote si le total de voix dont il dispose lui-même et
celles de ses mandants n'excèdent pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire
peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à
l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandats
appartiennent à un même syndicat secondaire. Il
est donc nécessaire que les termes du règlement de copropriété relatifs à la
tenue de la feuille de présence mentionnent ces limitations afin d'informer les
copropriétaires de l'étendue de leurs droits de vote et de représentation aux
assemblées générales. Il
est confirmé que la feuille de présence pourra comporter plusieurs pages, mais
également qu'elle est une annexe du procès-verbal de l'assemblée générale,
document avec lequel elle est conjointement conservée. Mais
la principale innovation apportée en la matière par le décret du 27 mai 2004
consiste dans la précision selon laquelle la feuille de présence peut avoir la
forme électronique, à la condition qu'elle satisfasse aux garanties exigées par
les articles 1316-1 et suivants du Code civil. Dispositions
relatives à l'instauration de scrutateurs lors de l'assemblée
générale Article
15 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Au
début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des
dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et,
s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le
bureau de l'assemblée générale dont la désignation était facultative se voit
désormais substitué un ou plusieurs scrutateurs dont la désignation est possible
mais pas obligatoire. Leur mission n'a pas fait l'objet de développements
particuliers, à part le fait qu'il leur incombe de signer le procès-verbal des
décisions à la fin de chaque séance. Dispositions
relatives au procès-verbal de l'assemblée
générale Article
17 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Il
est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à
la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les
scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces
signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du
code civil. Le
procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du
jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés
qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des
copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le
procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les
copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les
procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un
registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme
électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du
code civil. Le
décret du 27 mai 2004 est venu retoucher légèrement les anciennes dispositions
afférentes au procès-verbal de l'assemblée générale. Ce document doit être signé
en fin de séance par le président, le secrétaire et les éventuels
scrutateurs. Par ailleurs, à l'instar de la feuille de présence, il peut être
établi sous forme électronique, comme d'ailleurs le registre sur lequel il est
inscrit. L'intitulé de ce registre a aussi été modifié puisque de registre des
délibérations, il devient registre des "décisions", seul le résultat du vote
étant aujourd'hui mentionné. Seuls
les noms des opposants et des abstentionnistes, ainsi que leurs nombres de voix,
seront indiqués et non plus ceux des copropriétaires qui n'ont pas pris part au
vote. Les
réserves formulées par les opposants sont indiquées de plein droit sur le
procès-verbal. Dispositions
relatives aux modalités d'un second vote sur une question portée à l'ordre du
jour relevant de l'article 25 Article
19 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai
2004 Pour
l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965,
si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les
copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote
à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide
que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.
Lorsque
l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en
concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la
majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur
chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.
Dans
le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet
1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la
majorité de l'article 24 de la même loi : 1°
Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications
prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour
de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre
du jour de la précédente assemblée ; 2°
Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le
délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée
générale au cours de laquelle la décision n'a pas été
adoptée. En
application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, le décret de 1967
comporte dorénavant le processus conduisant à voter une seconde fois, mais à la
majorité de l'article 24, sur une question qui devait, en principe, être adoptée
à la majorité absolue de l'article 25. Plusieurs indications sont apportées par
la réforme de 2004. Il
est possible que les copropriétaires décident que la question qui n'a pas été
adoptée immédiatement soit inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée
ultérieure. Par
ailleurs, il ne peut s'écouler un délai supérieur à trois mois entre la tenue de
l'assemblée générale lors de laquelle la résolution n'a pas été adoptée et
l'envoi des convocations aux fins de tenir la nouvelle assemblée.
Ce
délai de convocation peut être de huit jours seulement sans notification des
documents requis par les textes lorsque l'ordre du jour de la seconde assemblée
est identique à la première. Au
surplus, lorsque la décision concerne un contrat, un devis ou un marché pour
lequel il y a mise en concurrence entre différents candidats, il ne peut y avoir
de second vote qu'à la condition qu'un vote à la majorité absolue ait eu lieu
sur chacune des candidatures.
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