CA Chambéry 2 octobre 2007 n° 06-1561, ch. com., SA Andey c/ SAS Vanica
Le contrat de prestation de services conclu entre la Direction d'Enseigne Intermarché et la Société Andey le 12 juin 2002 énonce que le programme de fidélisation de la clientèle au moyen d'une carte de fidélité a été développé par la Direction d'Enseigne Intermarché. Ses articles 3° 2 et 3° 3 précisent : "le point de vente reconnaît que le concept de système de fidélisation qui lui est communiqué dans le cadre du présent accord est la propriété de la Direction d'Enseigne Intermarché [...], qu'il ne dispose d'aucun droit sur ces données pour lesquelles il n'intervient qu'en qualité de collecteur". La déclaration du traitement informatisé des données nominatives concernant les titulaires de carte en date du 8 juillet 2002 a été faite par la Direction d'Enseigne Intermarché. Les conditions générales d'utilisation de la carte de fidélité Intermarché destinées à la clientèle du magasin adhérant au programme de fidélisation rappellent que ce programme est développé par la Direction d'Enseigne Intermarché, que les documents et cartes de fidélité sont remis à titre de dépôt aux titulaires et qu'ils demeurent la propriété de la Direction d'Enseigne Intermarché.
Il résulte de ces éléments que la Société Andey n'est pas propriétaire du fichier des cartes de fidélité détenues par les clients de son magasin.
D'autre part, l'article 6 du contrat de prestation de service précise: "la Direction d'Enseigne Intermarché versera au point de vente une rémunération calculée sur la base des avantages qui seront effectivement utilisés par le consommateur porteur de carte", ce dont il résulte que l'avantage financier offert aux clients du magasin titulaires de la carte de fidélité n'est pas, à terme, supporté par le magasin lui-même mais par la Direction d'Enseigne Intermarché.
Il se déduit nécessairement de l'ensemble de ces éléments que la clientèle du magasin titulaire de la carte de fidélité Intermarché est une clientèle attachée à l'enseigne Intermarché et que la Direction d'Enseigne Intermarché ne commet aucun détournement de clientèle en utilisant les fichiers des titulaires de cartes de fidélité. Il en résulte que les Sociétés intimées n'ont commis aucune faute en utilisant lesdits fichiers à la demande et sous le couvert de la Direction d'Enseigne Intermarché.
La carte de fidélité Intermarché n'étant utilisable que dans le point de vente où elle a été souscrite, la clientèle du magasin de Bonneville titulaire d'une carte s'est trouvée privée de la possibilité de dépenser les points accumulés à compter du 28 septembre 2004. Dans ce contexte, le courrier adressé à cette clientèle le 15 octobre 2004, date à laquelle le magasin n'était plus sous l'enseigne Intermarché, correspondait à la nécessité de l'informer des modalités mises en place pour conserver les avantages acquis par l'utilisation antérieure de la carte. D'autre part, les termes de ce courrier, qui précisent les modalités de conservation et d'utilisation de ces avantages, n'excèdent pas la légitime information de la clientèle, la seule indication en conclusion que les équipes des magasins accueillants sont à la dispositions des clients pour leur proposer "des produits de qualité aux meilleurs prix tout au long de l'année" n'étant pas de nature à fausser le jeu d'une concurrence loyale comme n'édictant qu'une généralité auprès de consommateurs connaissant par hypothèse les produits Intermarché.
Aucune faute n'est dès lors caractérisée de la part des Sociétés intimées et c'est justement que les premiers juges ont rejeté les demandes de la Société Andey.
Les dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile imposent de faire supporter les dépens de première instance et d'appel à la Société Andey qui succombe en ses prétentions.
Par ces motifs : Confirme (TGI Bonneville, 12 juin 2006).