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Guide pratique: Imputation du coût des travaux décidés par l'assemblée générale avant la cession

 Le cédant ne peut prétendre à la restitution de la somme correspondant à l'en trop perçu du fait du coût définitif des travaux, inférieur aux prévisions initiales. Il est débiteur du montant des provisions exigibles lors de la vente.

L'opposition de l'article 20 doit porter sur le montant exact des créances liquides et exigibles du syndicat à la date de la vente, donc en l'occurrence sur le montant des provisions perçues en exécution des décisions de l'assemblée générale lors de la cession (D. 17 mars 1967, art. 5-1).

Qu'ultérieurement, le coût réel des travaux se soit avéré inférieur à celui ayant motivé l'opposition ne pouvait avoir aucune influence sur les effets de cette dernière.

L'en trop-perçu devant revenir à celui copropriétaire à la date de l'apurement des comptes, il appartient seulement au vendeur et à son acquéreur de régler dans leurs conventions la personne devant bénéficier du solde disponible.

Cass. 3e civ., 7 juill. 2005, n° 03-13.692 F-D, Dame Desvaux c/ Synd. 32 rue de Pixérécourt à Paris (pourvoi c/ CA Paris, 2e ch., 12 sept. 2002) : Juris-Data n° 2005-029394

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