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Guide pratique: Charges de Copropriété et Divorce Tant qu'un jugement définitif de divorce n'a pas homologué le partage de la communauté, les époux restent copropriétaires indivis de leur logement et à ce titre, ils sont tenus conjointement d'acquitter les charges de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à réclamer aux deux époux le montant des charges dues jusqu'au jugement homologuant le partage de la communauté.
Rappelons tout d'abord que :
En cas de dissolution de la communauté en suite d'une procédure de divorce, la jurisprudence est la suivante : Lorsque l'appartement est un bien de communauté, les époux restent tenus in solidum au paiement des charges jusqu'à la liquidation et au partage de la communauté tant que les opérations de liquidation sont en cours, le jugement prononçant le divorce n'étant pas opposable au syndicat des copropriétaires (Cass. 1re civ., 13 oct. 1992 : JCP G 1993, II, 12047. – CA Paris, 15 mai 1996 : Loyers et copr. 1996, comm. 365. – CA Paris, 3 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-100429). Tant qu'un jugement définitif de divorce n'a pas homologué le partage de la communauté, les époux restent copropriétaires indivis de leur logement et à ce titre, ils sont tenus conjointement d'acquitter les charges de la copropriété. Le syndicat est donc fondé à réclamer aux deux époux le montant des charges dues jusqu'au jugement homologuant le partage de la communauté (CA Aix-en-Provence, 28 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-052077). Les coïndivisaires tels que les anciens époux ne sont tenus au paiement des charges de la copropriété nées postérieurement au divorce qu'à proportion de moitié jusqu'à l'intervention du partage (CA Paris, 7 avr. 1995 : Loyers et copr. 1995, comm. 437). Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est en droit à agir en paiement, soit à l'encontre de l'un ou de l'autre des anciens époux à concurrence de moitié, soit en vertu de l'article 815-17 du Code civil, par prélèvement sur l'actif avant partage s'agissant, pour lui, d'une créance qui résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis (CA Paris, 24 sept. 1993 : Loyers et copr. 1994, comm. 129 ; JCP N 1994, II, p. 116. – CA Aix-en-Provence, 28 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-052077). Le mari demeuré copropriétaire d'un appartement sur lequel l'autre époux bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation à titre de prestation compensatoire reste solidairement tenu au paiement des charges instituées par l'article10 de la loi, le juge n'étant pas tenu de régler les rapports entre les titulaires des droits démembrés (Cass. 3e civ., 23 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-000753 ; Loyers et copr. 2000, comm. 150 rapporté supra n° 89). [ retour ] |
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