|
La société Hugo Boss, titulaire de diverses marques
déclinant les termes « Boss » ou « Hugo Boss », et notamment de la marque
internationale « Boss Hugo Boss », avait réclamé, au motif que le contenu
du site internet de la société Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh (la
société Reemtsma) permettait d'accéder à seize reproductions de marques «
Boss », la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 23 juin
2000 assortissant l'interdiction faite à cette société de faire tout usage
de la marque « Boss ». La cour d'appel avait rejeté sa demande. La Cour de
cassation l'en approuve. Ayant relevé qu'il se déduit des précisions
apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas
disponibles en France, ce site ne saurait être considéré comme visant le
public de France. L'usage des marques « Boss » dans ces conditions ne
constitue pas une infraction à l'interdiction prononcée par le jugement du
23 juin 2000.
|