Rechercher dans cette rubrique :
 

 
Actualité: Les nouvelles dispositions issues du décret du 20 avril 2010 et modifiant le décret du 17 mars 1967 entrent en vigueur le 1er juin 2010

Ces nouvelles dispositions ont des conséquences pratiques importantes.

 

  • Le syndic doit établir l'ordre du jour avec le Conseil Syndical:
    L'article 26 est complété par les deux alinéas suivants :
    « Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.
    « L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical. »

  • Le projet de résolution qui porte sur des travaux doit être accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux :
    L'article 10 est complété par les deux alinéas suivants :
    « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
    « A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent. »

     
  • le syndic doit joindre les comptes-rendus de mandat du Conseil Syndical à la convocation et adresser à chaque copropriétaire un projet d'état individuel de répartition des comptes avant l'Assemblée Générale annuelle :
    L'article 11 est ainsi modifié,  Il est inséré, après le 3° du II, les deux alinéas suivants :
    « 4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
    « 5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire. »

     
  • Le syndic doit fixer une durée de mandat qui ne peut excéder 3 ans et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance :
    Le deuxième alinéa de l'article 28 est ainsi rédigé :
    « En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble. »
    Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi rédigé :
    « Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. »
     
  • Les contrats doivent être mis en concurrence au dessus du seuil fixé par l'Assemblée Général :
    L'article 19-2 est ainsi rédigé :
    « Art. 19-2.-La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises. »
     
  • Le syndic doit fournir une copie intégrale de la feuille de présence au copropriétaire qui en fait la demande:
    L'article 32 est ainsi rédigé :
    « Art. 32.-Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6 ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement.
     
  • La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic :
    L'article 33 est ainsi rédigé :
    « Art. 33.-Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
    « Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
    « Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
    « La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »
    Après l'article 33-1, il est inséré un article 33-2 ainsi rédigé :

    « Art. 33-2. - L'obligation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne se substitue pas à l'obligation faite à l'ancien syndic de transférer les documents et archives du syndicat au nouveau syndic, telle que prévue à la première phrase du même alinéa. »
  • La demande de provision pour travaux doit faire l'objet d'une décision de l'assemblée générale :
    L'article 37 est complété par l'alinéa suivant :
    « Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. »

Le décret précise également les modalités d'application du chapitre IV bis de la loi 65-557 fixant le statut de la copropriété, relatif aux résidences-services. En vertu des dispositions de ce chapitre, un syndicat de copropriétaires peut fournir aux occupants de l'immeuble des services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs.

Enfin, le décret précise la procédure de prévention des difficultés des syndicats de copropriétaires prévue par les articles 29-1A et 29-1B de ladite loi. Cette procédure permet au syndic de copropriété, aux copropriétaires et aux créanciers, à partir d'un certain seuil d'impayés, de saisir le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un mandataire ad hoc. Le décret précise notamment la notion d'impayés, les modalités de l'information du conseil syndical, la procédure applicable devant le président du tribunal de grande instance et les possibilités d'assistance du mandataire ad hoc.

[ retour ]